C-24.2, r. 47.1 - Règlement sur les véhicules à basse vitesse

Texte complet
33. Tout véhicule à basse vitesse dont l’habitacle est fermé doit être muni d’un système de chauffage de l’habitacle.
D. 752-2017, a. 33.
En vig.: 2017-07-19
33. Tout véhicule à basse vitesse dont l’habitacle est fermé doit être muni d’un système de chauffage de l’habitacle.
D. 752-2017, a. 33.